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[i5G7]
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DE LA VILLE DE PARIS.
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597
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De par le Rov.
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cappables et propres soubz eulx pour cest effect, que le repos et la transquillité conservée, comme nous desirons, il n'y puisse survenir par l'insolence de ceulx qui auront ainsi les armes aucun desordre, mais soient toutes choses maintenues en police et obeyssance de nostre justice, suyvant noz edictz et ordonnances, comme est et a tousjours esté nostre intention, car riens ne scauriez vous faire qui nous soit plus agreable. Donné à Compicngne, le xxvi" jour de Juillet mil vclxvn.n
Signé : CHARLES. Et au dessoubz : de L'Aubespine.
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"Tres chers et bien amez, pour ce que nous entendons qu'il se commect de jour en jour plus de meurdres et insolences en nostre ville de Paris qu'il ne soulloit W, et que nous desirons pour ceste cause que l'establissement que avons ordonné estre faict des Centaines en chascun quartier pour tenir main forte à la justice soit faict et dressé au plustost, nous vous mandons et ordonnons y proceder, toutes choses Cessans, si ja n'estoit faict, donnant ordre que les Centeniers par nous nommez choisissent gens si
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DCGXCI. -.— Lettres dc Roy. — Roolle de ceulx que le Rov a choisys pour Centeniers
OU LIEU DE CEULX QUI AVOIENT ESTE CHEFZ DURANT LES TROUBLES.
29 juillet 1567. (H 1784, fol. 399 r°.)
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De par le Roy.
«Tres chers et bien amez, nous avons entendu par vostre lectre du xxvue du present moys les causes pour quoy aucuns de ceulx qui avoient esté par nous nommez et choisis pour Centeniers et commander aux cent hommes qui onl esté choisiz en chascun quartier de nostre bonne ville de Paris, ne povoient nous y servir, au moyen de quoy nous vous renvoyons ung roolle de ceulx que nous voullons estre mys au lieu d'iceulx, ausquelz nous cscripvons particulierement accepter lad. charge, ainsi que vous leur sçaurez bien faire entendre, oultre le contenu en noz lectres que vous leur ferez tenir. Et affin que la chose passe avec plus de seureté, entendons qu'ilz facent tous le serment tel que vous verrez par ce que nous envoyons, et ce en noz mains; pour lequel effect, nous entendons que tous ensemble choisissent et députent deux d'entre eulx, ausquelz ilz bailleront procuration specialle, lesquelz viendront icy par devers nous faire
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led. serment pour tous les seize, vous priant donner ordre que la resolution en soit promptement faicte, et aussitost faire partir lesd, deux procureurs du nombre desd, seize pour se rendre à nous, le plus tost que faire se pourra, satisfaire aud. serment et entendre nostre intention. Donné à Compiengne, le xxix" jour de Juillet mil vc lxvn. m
Signé : CHARLES. El au dessoubz : de L'Aubespine. .
Et au doz desd, lectres est escript : A noz tres chers et bien amez, les Prevost des Marchans et Eschevins de nostre bonne ville de Paris.
"Roolle de ceulx que le Roy a choisiz pour estre
EMPLOYEZ POUR CëNTENIERS À COMMANDER AUX CENT HOMMES EN CHASCUN DES QUARTIERS CY DESSOUBZ DESIGNEZ,
Quartier de Jehan Leconte, auquel avoit pleu au Roy nommer Jehan Lefevre, marchant, c'est trouvé avoir commandé durant les troubles, au lieu
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O A défaut des éclaircissements qu'aurait pu nous fournir le registre du Conseil du Parlement, qui manque pour la période comprise entre le mois de juillet et le mois de novembre 1567, nous empruntons à une procédure criminelle du 19 août de curieux détails sur certaines scènes populaires qui se passaient à Paris et qui montrent Combien à ce moment l'ordre dans la rue était peu assuré. Il ressort de cette procédure qne Simonie Marchant, compagnon tisserand en toiles, détenu à la Conciergerie «pour raison des assemblées illicites faictes cn l'Isle du Palais et gect de pierres par led. prisonnier et aultres assemblez en lad. Isle contre aultres assem* blés près l'eglise et monastaire des Augustins, blessures et excès commis en Ia personne d'ung nommé Estienne Haye, maistre tondeur en ceste Ville, et pour avoir provoqué le peuple ét la commune à sédition contre les eedietz et ordonnances du Roy, auroit esté condamné à estre battu et fustigé nud de verges au cul d'une charrette sur le quay et monastaire de l'eglise des Augustins, et oultre qu'il seroit cryé el publyé à son <de trompe et cry publicq à lad. execution quc deffences seroient faictes à toutes personnes de eulx transporter en lad. Ysle et sur led. quay, et aultres lieux pour gecter et ruer pierres, les ungs contre les aultres de la main ou de fronde, sur peyne d'avoir l'estrapade ou plus griefve punition o. {Archives nationales, Minutes du Parlement criminel, X*°4g.)
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